Le délai du 2 décembre ne vise qu'un fournisseur, et qu'un système déjà sur le marché

Le règlement (UE) 2026/1744 accorde jusqu'au 2 décembre 2026 pour le marquage lisible par machine de l'article 50, paragraphe 2. Ce délai est réservé au fournisseur : il ne concerne ni les déployeurs, ni l'article 50 dans son ensemble, ni les systèmes mis sur le marché après le 2 août. Qui en bénéficie, texte en main — et l'autre disposition de la même date, les deux nouvelles interdictions de l'article 5.

Laurent SOUHY's profile

Rédigé par Laurent SOUHY

•5 min de lecture

Une date circule depuis l'été : le 2 décembre 2026. On la lit parfois comme le nouveau départ de l'article 50 de l'AI Act. Ce n'est pas ce que dit le texte.

L'article 50 est applicable depuis le 2 août 2026. Le règlement de simplification (UE) 2026/1744 ne l'a pas repoussé. Il a ajouté à l'article 111 du règlement sur l'IA — celui des dispositions transitoires — un paragraphe 4, d'une seule phrase :

« Les fournisseurs de systèmes d'IA, y compris les systèmes d'IA à usage général, qui génèrent des contenus de synthèse de type audio, image, vidéo ou texte, qui ont été mis sur le marché avant le 2 août 2026 prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 50, paragraphe 2, d'ici au 2 décembre 2026. »

Chaque mot de cette phrase restreint le délai. Les voici dans l'ordre.

Une obligation, une seule

Le délai porte sur l'article 50, paragraphe 2 : le marquage des sorties « dans un format lisible par machine », pour qu'elles soient « identifiables comme ayant été générées ou manipulées par une IA ».

Il ne touche pas au paragraphe 1, qui impose au fournisseur d'informer une personne qu'elle échange avec une IA. Ni aux paragraphes 3 et 4, qui sont les obligations du déployeur. Tout cela s'applique depuis le 2 août, sans délai. Nous avons détaillé la répartition alinéa par alinéa, et le rôle qui décide de chacun.

Un rôle, un seul

Le texte nomme « les fournisseurs ». Celui qui utilise un assistant du commerce pour rédiger ses textes n'en est pas le fournisseur : il n'a pas de marquage machine à mettre en œuvre, et donc pas de délai à attendre. Ses obligations à lui — divulguer un deepfake, ou un texte publié pour informer le public sur une question d'intérêt public — sont celles du paragraphe 4, et elles sont applicables depuis le 2 août.

Un moment, un seul : avant le 2 août

C'est ici que la phrase est la plus étroite. Le délai vaut pour les systèmes « mis sur le marché avant le 2 août 2026 ».

Le règlement définit ce terme à l'article 3 : la mise sur le marché est « la première mise à disposition » d'un système dans l'Union, et la mise à disposition est sa fourniture « dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ». Il définit à part la mise en service : la fourniture d'un système « directement au déployeur ou pour usage propre ».

Le même règlement de simplification emploie les deux expressions côte à côte. Au paragraphe 2 du même article 111, qu'il réécrit au même point 39, il vise les systèmes « mis sur le marché ou mis en service ». Pour le paragraphe 4, il n'en garde qu'une. Nous lisons cette omission comme un choix : un système que vous exploitez pour votre propre usage, sans le fournir à un tiers, est mis en service, pas mis sur le marché — et il n'entre pas dans le délai.

Deux conséquences pratiques :

  • Un système mis sur le marché le 2 août ou après n'a aucun délai. Le marquage du paragraphe 2 est dû depuis sa sortie.
  • Un système mis sur le marché avant le 2 août a jusqu'au 2 décembre pour être en règle. Une nouvelle version publiée entre-temps pose la question de savoir s'il s'agit encore du même système. Le texte ne la tranche pas ; votre conseil, si.

C'est la lecture que nous appliquons à nos propres assistants : exposés sous notre nom, pour notre propre usage, ils ne bénéficient d'aucun délai, et leur marquage est en place.

Ce que « en règle » voudra dire le 2 décembre

Le paragraphe 2 n'exige pas une technique précise. Il demande des solutions « aussi efficaces, interopérables, solides et fiables que la technologie le permet », compte tenu des types de contenus, des coûts et de l'état de la technique. Un marquage par métadonnées ne survit pas à un copier-coller, et un filigrane ne mesure pas ce qu'on croit y lire. Le texte le sait, et c'est pourquoi il parle de mesure du possible plutôt que d'infaillibilité.

Le même règlement de simplification a réécrit le paragraphe 7 de l'article 50 : la Commission encourage des codes de bonne pratique sur la détection et le marquage, vérifie s'ils suffisent, et peut à défaut adopter un acte d'exécution fixant des règles communes. Le cadre technique peut donc encore se préciser. Le 2 décembre, lui, ne bouge pas.

L'autre 2 décembre, qui n'est pas un délai

La même date porte une seconde disposition, sans rapport avec le marquage. Le règlement de simplification ajoute deux pratiques interdites à l'article 5, et fixe leur application au 2 décembre 2026 (article 113, point a), dans sa nouvelle rédaction) :

  • point b bis) : mettre sur le marché, mettre en service ou utiliser un système d'IA qui génère ou manipule des contenus réalistes représentant les parties intimes d'une personne identifiable, ou cette personne dans une activité sexuellement explicite, sans son consentement « libre, spécifique, éclairé, univoque et explicite » ;
  • point b ter) : la même chose pour le matériel pédocriminel au sens de la directive 2011/93/UE.

Ici, le texte ne distingue plus seulement deux rôles : il pose une condition différente pour chacun (nouveau paragraphe 1 bis).

  • Le fournisseur n'est visé que si cette production est la destination du système, ou si sa conception la rend « raisonnablement prévisible et reproductible » sans modification technique importante, et que le système n'a pas de mesures de sécurité « raisonnables et adéquates » pour l'empêcher de manière fiable et pour corriger un mauvais usage observé ou signalé.
  • Le déployeur n'est visé que s'il utilise le système dans le but de produire ce contenu.

Le paragraphe 1 ter précise enfin qu'une retouche qui n'accroît pas la visibilité des parties intimes, ni ne change la nature de l'activité représentée, n'est pas une manipulation au sens du point b bis).

Pour un fournisseur de générateur d'images ou de vidéos, la question pratique n'est donc pas seulement « mon outil est-il fait pour cela ? », mais aussi « mes garde-fous l'empêchent-ils de manière fiable, et que fais-je quand un abus m'est signalé ? ». Ce n'est pas un délai de mise en conformité : c'est une interdiction, qui s'applique telle quelle à partir du 2 décembre.

Trois questions, dans cet ordre

  1. Fournissez-vous, sous votre nom, un système qui génère du texte, de l'image, du son ou de la vidéo ? Si non, ce délai ne vous concerne pas.
  2. Ce système a-t-il été mis sur le marché — fourni à des tiers, payant ou non — avant le 2 août 2026 ? Si non, le marquage est dû depuis sa sortie.
  3. Si oui : ses sorties sont-elles marquées dans un format lisible par machine, et pouvez-vous montrer comment ? C'est ce que le 2 décembre demandera.

Nous décrivons ce que le texte écrit ; nous ne qualifions pas votre situation. La frontière entre mise sur le marché et mise en service, comme celle entre fournisseur et déployeur, dépend de la façon dont votre outil est fourni — et c'est une question pour un conseil juridique, pas pour un article de blog.

Nous avons lu ces dispositions dans le texte publié au Journal officiel, récupéré à la source le 13 octobre 2026. Pour la liste de ce qui s'applique depuis l'été et de ce qui ne s'applique pas encore, voyez ce qui s'applique vraiment depuis le 2 août.

Partager: