Quand une plateforme cesse d'être un hébergeur : ce que la Cour de justice a dit en deux arrêts et un mois

Le 16 juin puis le 16 juillet 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé à quelles conditions un service en ligne perd le régime d'exonération de l'hébergeur. Deux arrêts, deux mécanismes distincts — l'algorithme qui ordonne, et l'examen préalable qui informe. Nous avons ouvert les communiqués officiels de la Cour. Voici ce qu'ils disent, et surtout ce qu'ils ne disent pas.

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Rédigé par Laurent SOUHY

6 min de lecture
Quand une plateforme cesse d'être un hébergeur : ce que la Cour de justice a dit en deux arrêts et un mois

Depuis vingt-cinq ans, une phrase protège les plateformes en ligne : nous ne sommes qu'un hébergeur. Le contenu vient des utilisateurs, l'entreprise ne fait que le stocker, elle ne peut pas être tenue pour responsable de ce qu'elle ignore. Ce raisonnement a une base juridique précise — l'article 14 de la directive sur le commerce électronique de 2000 — et il a structuré l'économie du web.

En un mois, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu deux arrêts qui précisent où s'arrête cette protection. Le premier le 16 juin 2026, le second le 16 juillet 2026.

Nous les avons lus. Pas les commentaires : les communiqués officiels de la Cour, en français. Voici ce qu'ils disent — et, tout aussi important, ce qu'ils ne disent pas.

Les deux affaires, en une ligne chacune

16 juin 2026 — affaires jointes C-188/24 (WebGroup Czech Republic et NKL Associates) et C-190/24 (Coyote System). Saisie par le Conseil d'État français, la Cour se prononce notamment sur le cas d'un service qui détermine, par algorithme, l'ordre dans lequel les informations de ses utilisateurs sont rediffusées.

16 juillet 2026 — affaire C-421/24 (AGCOM, Jeux d'argent en ligne). L'autorité italienne des communications avait infligé à Google Ireland une amende de 750 000 euros et ordonné le retrait de vidéos YouTube faisant la promotion de jeux d'argent. Saisi par le Conseil d'État italien, la Cour dit si Google peut invoquer le régime de l'hébergeur.

Premier mécanisme : l'algorithme qui ordonne

Le raisonnement du 16 juin part de la définition même de l'hébergeur. Pour bénéficier de l'exonération, un prestataire « doit avoir ni connaissance ni contrôle » des informations qu'il stocke. La Cour poursuit :

« un prestataire qui détermine, au moyen d'un algorithme, sous quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité de telles informations sont rediffusées ou ne le sont pas, exerce un contrôle sur celles-ci, de sorte qu'il n'est pas exonéré de responsabilité »

Le communiqué de la Cour du mois suivant reformule ce point avec une netteté qui mérite d'être citée intégralement, parce qu'elle répond par avance à l'objection la plus courante :

« L'exonération de responsabilité ne peut être invoquée, même lorsque l'exploitant ne prend pas connaissance du contenu de la plateforme parce que le traitement est automatisé. En effet, il a préalablement défini, au moyen d'un algorithme, les conditions de diffusion (mode, ordre de priorité, etc.) et exerce ainsi un contrôle sur ces contenus. »

Autrement dit : « c'est automatique, personne chez nous ne l'a regardé » n'est pas une défense. Ce n'est pas le regard porté sur un contenu particulier qui fonde le contrôle, c'est l'architecture décidée en amont.

Second mécanisme : l'examen préalable qui informe

L'arrêt du 16 juillet ne rejoue pas le premier. Il ouvre une seconde porte de sortie, distincte, et c'est ce que la plupart des lectures rapides manquent.

Les vidéos litigieuses avaient été mises en ligne par un créateur lié à Google par un accord de partenariat commercial prévoyant un partage des revenus publicitaires. Mais le point décisif n'est pas le partage des recettes. C'est ce qui l'a précédé. Le communiqué de la Cour est explicite : cet accord

« avait été précédé d'un contrôle portant sur le contenu des vidéos, la thématique de la chaîne, les vidéos les plus regardées ou les plus récentes, ainsi que sur les métadonnées associées. »

Pour bénéficier de l'exonération, rappelle la Cour, l'exploitant doit agir en « prestataire intermédiaire », c'est-à-dire exercer une activité « strictement technique, automatisée et passive, excluant toute connaissance ou contrôle des informations ». Or, en examinant la chaîne avant de signer, l'exploitant

« acquiert ainsi une connaissance concrète du contenu essentiel d'un ensemble de vidéos et ne peut donc prétendre à agir en tant que prestataire intermédiaire. »

La diligence commerciale devient une connaissance juridique. L'entreprise a regardé pour décider si le partenariat valait le coup ; ce regard, elle ne peut plus dire qu'elle ne l'a pas eu.

Deux mécanismes, donc, et il faut les tenir séparés : le contrôle naît de l'algorithme qui ordonne ; la connaissance naît de l'examen mené pour d'autres raisons. Un service peut tomber par l'un sans tomber par l'autre.

Ce que ces arrêts ne disent pas

C'est la partie que nous tenons à écrire, parce qu'elle est systématiquement absente des reprises.

Ils ne rendent pas les plateformes responsables de plein droit. La Cour statue sur renvoi préjudiciel : elle interprète le droit de l'Union, elle ne tranche pas le litige national. Sur l'affaire Google, le communiqué est explicite — « il appartient au juge national de vérifier » si l'entreprise pouvait raisonnablement ignorer la thématique de la chaîne. Perdre le bénéfice de l'exonération signifie que l'on redevient jugeable selon le droit applicable, pas que l'on est condamné.

Ils ne relèvent pas de l'AI Act. Il s'agit de la directive sur le commerce électronique de 2000, dont le régime a été repris et prolongé par le règlement sur les services numériques. Mélanger les deux corpus produit des affirmations fausses dans les deux sens.

Ils ne condamnent pas l'usage d'algorithmes en soi. Ce qui est visé est précis : prédéterminer les conditions, le mode et l'ordre de priorité de diffusion. Un service qui indexe pour rendre son contenu accessible n'est pas dans la même situation qu'un service qui hiérarchise ce qui sera vu.

Nous ajoutons une précision sur nos propres sources. Les communiqués de presse de la Cour portent la mention « Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice ». Ce sont des documents publiés par la Cour elle-même, ce qui en fait une source de premier rang — mais le texte qui fait foi reste l'arrêt intégral, publié sur CURIA et EUR-Lex. Les citations ci-dessus proviennent des communiqués ; nous les signalons comme telles plutôt que de laisser croire à une lecture de l'arrêt.

Pourquoi cela nous concerne au-delà des plateformes

Le raisonnement de la Cour porte sur des services d'hébergement. Mais le principe qu'il énonce dépasse largement son objet, et c'est ce qui devrait retenir l'attention de quiconque déploie un système automatisé.

Un système qui trie, priorise, recommande ou route exerce une forme de contrôle sur ce qu'il traite — même si aucun humain n'a examiné une sortie en particulier, même si le traitement est intégralement automatisé. L'argument « nous ne savions pas, c'est la machine » est précisément celui que la Cour écarte : l'architecture a été choisie, et ce choix engage.

Symétriquement, le second arrêt dit qu'on ne peut pas regarder à moitié. Une organisation qui audite un fournisseur, qualifie un jeu de données ou examine des sorties pour décider d'un partenariat acquiert une connaissance. Elle ne pourra pas ensuite invoquer l'ignorance sur ce qu'elle a examiné.

Ce sont deux questions de gouvernance très concrètes, et elles ne demandent pas d'attendre une nouvelle réglementation :

  • Votre système décide-t-il de l'ordre ? Si oui, l'ignorance du détail ne vous protège pas — c'est l'architecture qui parle.
  • Qu'avez-vous déjà regardé ? Tout examen mené pour une raison commerciale peut se retourner en connaissance opposable.

La frontière ne s'est pas déplacée arbitrairement. Elle a été précisée là où elle était floue : entre le service qui transporte et le service qui ordonne.


Sources

  • Cour de justice de l'Union européenne, communiqué de presse n° 87/26, 16 juin 2026 — affaires jointes C-188/24 WebGroup Czech Republic et NKL Associates et C-190/24 Coyote System. PDF officiel
  • Cour de justice de l'Union européenne, communiqué de presse n° 109/26, 16 juillet 2026 — affaire C-421/24 AGCOM (Jeux d'argent en ligne). PDF officiel
  • Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 (« directive sur le commerce électronique »), article 14.

Les textes intégraux des arrêts sont publiés sur CURIA et EUR-Lex.

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